COUR DE CASSATION
07 CRD 036
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Boujemaa X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 30 janvier 2007 qui lui a alloué une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu le 1er octobre 2007, en chambre du conseil, le demandeur s ’ étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Pernet, avocat au Barreau de l'Aube, représentant M.
X...
;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Pernet, avocat assistant M.
X...
, celles de M.
X...
, comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 30 janvier 2007, le premier président de la cour d ’ appel de Reims, saisi par M. X... d ’ une requête en réparation à raison d ’ une détention effectuée du 3 février au 15 décembre 2005, lui a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et l ’ a débouté du surplus de ses prétentions ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales s ’ élevant à 30 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision déférée, et le procureur général à sa réformation en estimant que l ’ intéressé a perdu une chance de travailler et qu ’ au regard de précédents l ’ indemnité réparant le préjudice moral peut être réévaluée ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait essentiellement valoir qu ’ il a “ pratiquement toujours travaillé ”, comme la production de ses bulletins de paie l ’ atteste, et qu ’ il bénéficiait lors de son incarcération d'une promesse d'embauche pour un poste de “ collaborateur service restauration rapide ” ; Qu ’ il sollicite aussi le remboursement de ses dettes s'élevant à la somme de 10 400 euros, sans justifier toutefois du lien entre celles-ci et la détention ;
Attendu que si M.
X...
, au moment de son incarcération, n ’ exerçait pas d ’ activité professionnelle et ne percevait ni le revenu minimum d'insertion, ni de prestations émanant de l ’ ASSEDIC, il résulte du dossier qu ’ un emploi dans la restauration lui ayant été proposé, il a ainsi perdu une chance sérieuse de retrouver du travail, ce qui conduit à lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de réparation de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour obtenir la majoration de la somme allouée au titre de son préjudice moral, M.
X...
fait valoir qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, loin de sa famille qui réside dans l'Aube ; que sa détention a entraîné des répercussions sur son état de santé ainsi que sur celui de sa mère ; que les graves accusations dont il a été l ’ objet ont porté atteinte à son honneur et à sa dignité, et que son entourage a eu des doutes sur son innocence alors même qu'il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu que le demandeur n ’ établit pas la réalité des problèmes de santé allégués ainsi que leur lien de causalité direct et exclusif avec la détention provisoire ; qu ’ il ressort au contraire du dossier médical de l'intéressé que sa prise en charge thérapeutique était destiné à lui permettre de surmonter le traumatisme consécutif à l'assassinat de son père, ce qui était sans lien avec la détention ; que, par ailleurs, en l ’ absence de lien direct et exclusif avec celle-ci, l ’ atteinte portée à la réputation provenant des accusations portées contre lui, qui est rattachée à la nature de l ’ infraction reprochée, n ’ ouvre pas droit à réparation sur le fondement des dispositions de l ’ article 149 du code de procédure pénale, et que les dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de l ’ indemnisation ;
Attendu toutefois que compte tenu de l ’ âge du requérant lors de l ’ incarcération (30 ans), de la durée de celle-ci (dix mois et treize jours), de la circonstance que M.
X...
n ’ avait pas été antérieurement emprisonné, du choc psychologique enduré, de l ’ éloignement des siens, il convient de fixer à 15 000 euros l ’ indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours ;
ALLOUE à M. Boujemaa X...les sommes de 6 000 EUROS (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice matériel et de 15 000 EUROS (QUINZE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau