COUR DE CASSATION
07 CRD 037
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 2007 qui a alloué à M. Franck X... une indemnité de 2 380,97 euros en réparation de son préjudice matériel, 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 12 176,03 euros au titre des honoraires d'avocat sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me Vaconsin, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Vaconsin ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, et de Me Kuster-Hiltgen, avocat substituant Me Vaconsin, assistant M. X..., celles de M. X... comparant, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 28 février 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 14 557 euros et de 60 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, à raison d’une détention provisoire effectuée du 25 mai au 26 juillet 2002, pour des faits ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor a formé, le 6 mars 2007, un recours contre cette décision tendant à la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral qu’il estime excessive ;
Attendu qu’en défense, M. X... sollicite la confirmation de la décision du premier président et demande 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que pour lui accorder la somme de 60 000 euros, le premier président a retenu que M. X... était âgé de 25 ans au moment de son incarcération, que la compagne avec laquelle il vivait était enceinte de leur premier enfant et qu‘il a développé un syndrome dépressif en détention ;
Attendu cependant qu’au vu des éléments pertinents de référence fournis par l’avocat général, le montant de l’indemnité allouée apparaît excessif ;
Attendu que compte tenu de l’âge du demandeur au moment de son incarcération (25 ans), de la durée de celle-ci (deux mois et deux jours), de l’absence de toute incarcération antérieure et de sa situation familiale au moment de son placement en détention, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 12 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de l’agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Franck X... la somme de 12 000 EUROS (DOUZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau