Attendu que pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, les époux x... ont, en mars 1999, contracté auprès du crédit mutuel d'Auxerre un prêt de 573 000 francs dont ils ont demandé la renégociation en 2001 ; que, par lettre en date du 31 juillet 2001, la banque leur a adressé un avenant, daté du 5 juillet 2001, dont ils ont renvoyé un exemplaire signé par eux, à une date qu'ils n'ont pas précisée ; qu'ils ont assigné le crédit mutuel aux fins de voir prononcer la nullité du prêt initial et d'obtenir le remboursement de la somme de 17 333,55 francs (2 642,48 euros), correspondant aux intérêts, à imputer sur le capital du prêt après réaménagement, ainsi que pour être autorisés à régler le solde dû en 203 mensualités de 304,27 euros chacune ; que l'arrêt attaqué (Paris,29 juin 2004) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'ayant constaté que les époux x... n'avaient indiqué ni la date à laquelle ils avaient signé l'avenant ni celle à laquelle ils l'avaient retourné à la banque, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur propre carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel, qui n'avait pas à y suppléer en recherchant elle-même la date de renvoi de l'avenant ni à effectuer la recherche, rendue vaine par cette carence, de la date d'envoi par la banque et de réception par les emprunteurs de ce même avenant et du tableau d'amortissement, a, sans dénaturer les conclusions qui se bornaient à contester que l'échéancier fût annexé à l'avenant, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant relatif aux conditions de renégociation du prêt plus favorables pour les emprunteurs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux x... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre