La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°06-17412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06-17412


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2006), que, par acte du 9 mars 1975, Mme de X... a cédé à sa fille, Mme de Y..., la nue-propriété d'un immeuble en s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; que, par acte du 1er juillet 1980, Mme de X... a donné à bail commercial partie de cet immeuble à la société Midi Imper, aux droits de laquelle est venue la société Chipie international ; que ce bail a été renouvelé les 10 mai 1990 et 12 mars 1999 par Mme de X..., sans le concours de la nue-propriétaire ; que Mme de X... est décédée le

15 octobre 1999 ; que sa fille a vendu l'ensemble de l'immeuble à M. Z... le 2...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2006), que, par acte du 9 mars 1975, Mme de X... a cédé à sa fille, Mme de Y..., la nue-propriété d'un immeuble en s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; que, par acte du 1er juillet 1980, Mme de X... a donné à bail commercial partie de cet immeuble à la société Midi Imper, aux droits de laquelle est venue la société Chipie international ; que ce bail a été renouvelé les 10 mai 1990 et 12 mars 1999 par Mme de X..., sans le concours de la nue-propriétaire ; que Mme de X... est décédée le 15 octobre 1999 ; que sa fille a vendu l'ensemble de l'immeuble à M. Z... le 28 décembre 2001 ; que, par acte du 14 mai 2003, M. Z... a délivré congé à la société Chipie international avec sommation de quitter les lieux pour le 15 novembre 2003, au motif que le bail consenti à cette société n'était pas valable ; que cette dernière a assigné le bailleur pour voir dire le bail valable et déclarer nul le congé ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Chipie international, alors, selon le moyen :

1°/ que la réunion des qualités de nu-propriétaire et d'usufruitier sur la même tête, suite au décès de l'usufruitier emportant extinction de l'usufruit, ne fait pas disparaître le droit de l'ancien nu-propriétaire devenu propriétaire d'agir en nullité d'un bail conclu par l'usufruitier sans son accord ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme de Y..., qui avait vendu le bien à M. Z... n'aurait pu lui transmettre avec le bien vendu une telle action en nullité, au motif erroné qu'au moment de la vente elle n'avait plus elle-même la seule qualité de nue-propriétaire en raison du décès de l'usufruitier, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil ;

2°/ que l'acquéreur d'un bien jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur ; qu'à ce titre, l'action en nullité dont dispose le nu-propriétaire contre le titulaire du bail conclu par l'usufruitier sans son accord, qui n'est pas une action personnelle mais est au contraire attachée à la chose, se transmet à l'acquéreur du bien avec celui-ci ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil ;

3°/ qu'en outre, l'acquéreur d'un bien qui se voit transmettre un droit d'agir attaché à ce bien, devient ainsi titulaire de ce droit qu'il peut exercer librement, abstraction faite de l'intention qu'aurait eu, ou non, son auteur d'exercer l'action transmise ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire irrecevable l'action en nullité exercée par M. Z... que celui-ci n'établissait pas que la venderesse aurait eu l'intention, avant la vente, d'agir en nullité du bail litigieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1304 du code civil ;

4°/ que la renonciation tacite à l'exercice d'un droit ne saurait résulter que d'actes caractérisant manifestement la volonté non équivoque du titulaire de ce droit d'y renoncer ; qu'une telle renonciation ne peut dès lors résulter de la seule inaction, du silence ou de la passivité du titulaire du droit ; qu'en l'espèce, en déduisant de l'absence d'action du nu-propriétaire en nullité du bail conclu par l'usufruitier sans son concours, la renonciation de ce nu-propriétaire à exercer l'action en nullité qui lui était ouverte par les articles 595 et 1304 du code civil, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble l'article 1338 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la nullité d'un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le nu-propriétaire et que cette action en nullité, qui est une action personnelle, n'avait pu dès lors être transmise à M. Z... auquel Mme de Y... avait vendu l'immeuble après le décès de l'usufruitière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Chipie international la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17412
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Bailleur usufruitier - Concours du nu-propriétaire - Défaut - Sanction - Nullité du bail - Nullité relative - Portée

USUFRUIT - Bail commercial - Bail consenti par l'usufruitier - Concours du nu-propriétaire - Défaut - Portée

La nullité d'un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire ; dès lors l'acquéreur du bien après le décès du nu-propriétaire ne peut agir en nullité du bail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-17412, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award