LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2006), que sur la propriété de Louis X..., commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), se trouvait un rocher de plusieurs tonnes surplombant un lotissement et présentant un risque de chute ; qu'après mise en demeure par le maire de la commune de faire cesser le péril, Louis X... a fait poser un filet de protection qui s'est avéré insuffisant ; que, le 15 novembre 2000, le maire a pris un arrêté de péril imminent prescrivant l'exécution des travaux nécessaires et l'évacuation de trois familles ; que, devant la défaillance de Louis X..., le maire de la commune, autorisé par le juge des référés, a fait réaliser les travaux sous le contrôle d'un expert ; que la commune de Meyreuil (la commune) a assigné Louis X..., aux droits duquel intervient Mme Jacqueline X..., en paiement du coût des travaux et des frais de relogement des familles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Jacqueline X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la commune et des personnes évacuées et d'avoir débouté Louis X... de sa demande de remboursement des frais par lui exposés, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que le maire pouvait mettre en demeure le propriétaire de détruire le rocher, de faire cesser le péril et de faire effectuer les travaux nécessaires, bien que ces opérations incombaient au maire et devaient être réalisées dans l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que lorsque le maire d'une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune sauf tels recours que de droit de celle-ci contre le propriétaire en raison de faits qui seraient de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'ayant relevé que Louis X... aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires à la stabilisation de son terrain, qu'il lui appartenait de prendre conseil auprès d'un géologue, qu'il avait reconnu lui-même que l'une des entreprises consultées s'était refusée à intervenir sans éliminer les éléments instables et qu'il avait décidé de passer outre son avis pour des raisons financières, de sorte qu'il n'avait pas assumé correctement ses obligations à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la négligence de Louis X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les trois derniers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.