LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., les condamne, ensemble, à payer à la société Constellation la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour les consorts X....
MOYEN ANNEXE à la présente décision
II.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité globale de dépossession revenant à l'indivision constituée par les exposantes à la somme arrondie à 33.200 .
AUX MOTIFS QUE «la création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle ( ..) a été décidée par arrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février et 1er octobre 2004» (arrêt p.2, dernier §), QUE «ni l'usage effectif agricole (par défaut) à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 21 décembre 2001, date de la modification du plan local d'urbanisme aboutissant au classement de la parcelle partiellement expropriée en zone 1-AU-d ne sont discutés par les parties, non plus que le principe de l'indemnité de clôture. Celles-ci s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir de l'emprise» (arrêt, p.5, dernier §), QUE «La discussion porte (...) sur l'existence ou la suffisance de sa desserte par les réseaux et de la possibilité de la raccorder à des réseaux existants et suffisants» (arrêt, p.6, §4), ET QUE «si l'accès routier n'est pas spécialement discuté en l'espèce, il est établi que la parcelle en cause n'est pas raccordée au réseau d'assainissement. Rien ne permet de considérer qu'un terrain de Blagnac pourrait être raccordé au réseau de Beauzelle, commune distincte. Surtout, il est établi que le réseau électrique et les autres réseaux existants sont insuffisants par rapport à la zone dans son ensemble, que l'article L 13-15 impose de prendre en considération en pareil cas. Cette insuffisance est confirmée par la disposition du document d'urbanisme précisant que, dans les zones 1 AU qu'il détermine, et qui englobent les parcelles présentement en cause, «les constructions et opérations d'aménagement ne pourront être autorisées qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés à l'article 1 AU 4». L'absence de possibilité de raccordement à des réseaux suffisants interdit de considérer que la condition prévue à l'article L 13-15-II-1 °-a) serait remplie à la date à laquelle la cour statue. Dès lors que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue au sens des textes applicables dans le cadre de la présente instance, force est d'évaluer le terrain en considération de son seul usage effectif dont il n'est pas discuté qu'il est, par défaut, agricole» (arrêt, p.6, dernier § et p.7, §1-3).
ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir doit s'apprécier au regard de la situation du terrain un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'en retenant, en l'espèce, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, que la condition de raccordement aux différents n'était pas remplie à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-15, II du Code de l'expropriation.
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la condition tenant au raccordement au réseau d'assainissement n'est requise que dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme ou à la santé publique l'exigent pour construire sur le terrain exproprié ; qu'en écartant, en l'espèce, la qualification de terrain à bâtir en raison du défaut de raccordement du terrain à un réseau d'assainissement, sans constater que les dispositions d'urbanisme ou relatives à la santé publique applicables au terrain exigeaient un tel raccordement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.13-15, II, 1°, du Code de l'expropriation.
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la qualification de terrain à bâtir doit s'apprécier au regard de la situation du terrain un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la date de référence devait être fixée au 21 décembre 2001, la Cour d'appel a considéré, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, qu'il y avait lieu d'apprécier la dimension des réseaux existants au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement concertée dont elle constatait pourtant qu'elle avait été créée postérieurement à la date de référence, par arrêté préfectoral du 27 février 2002 ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, l'article L.13-15, II, 1° du Code de l'expropriation.