LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 14e, 14 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que le Centre hospitalier Louis Giorgi (le centre hospitalier) a été assigné par la société Bioformation (la société), en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que le centre hospitalier, qui n'a pas comparu devant la juridiction de proximité, fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que le juge de proximité n'était pas tenu de vérifier d'office sa compétence au regard de la nature de la convention liant les parties ;
Et attendu qu'en retenant que la preuve de la créance ressortait des documents que le demandeur produisait aux débats, le juge de proximité a satisfait aux exigences de l'article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier Louis Giorgi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier Louis Giorgi ; le condamne à payer à la société Bioformation la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.