LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3122-2 du code de la santé publique ;
Attendu que M. X... a été transfusé le 30 mai 1981, à la suite d'une blessure à l'arme blanche ; que sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) a été révélée le 4 mars 1988 ; que l'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement français du sang a permis d'identifier quatre donneurs ; que deux d'entre eux ont présenté une sérologie négative, tandis que les deux autres n'ont pu être contrôlés, l'un d'eux ayant été prélevé le 14 mai 1981, en milieu carcéral ; que la demande de réparation du préjudice spécifique de contamination, présentée par M. X..., auprès du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH), aux droits duquel est venu l'ONIAM, ayant été rejetée, M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne pouvait se prévaloir de la transfusion réalisée en 1981, à partir du sang recueilli à Fleury-Mérogis auprès d'un détenu toxicomane ; qu'en effet, la circonstance que M. X... avait, avant son incarcération, le même comportement à risques que ce donneur, en se droguant par voie intraveineuse, avant même la transfusion litigieuse de 1981, suffisait à renverser la présomption simple permettant d'imputer la contamination à cette transfusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'était pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.