LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la prise de possession du mur par la copropriété n'était pas, à elle seule, suffisante pour qu'il soit considéré qu'il y avait eu réception tacite ;
Attendu, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage, l'action en responsabilité engagée par requête du 2 avril 2002, suite à l'effondrement du mur de la copropriété survenu en 1999, n'était pas prescrite ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mahana à Nouméa la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.