LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 136-5, V du code de la sécurité sociale et l'article 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de la Savoie (l'URSSAF), a fait signifier à M. X... une contrainte pour un montant de 2 997 euros correspondant aux contributions sur les revenus d'activité et de remplacement au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour le premier trimestre 2005 ; que M. X... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a validé la contrainte et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que, pour juger irrecevable l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un jugement rendu dans un litige portant sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Savoie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.