LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 5 juin 2007 casse partiellement un arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Montpellier contre lequel la société Lot 17 Zac d'Alco avait formé un pourvoi notamment contre la société Languedoc bâtiment aménagement construction (LBAC) ;
Attendu que la SMABTP et la société Garcia et fils ont été ensemble condamnées aux dépens tandis que la société Garcia et fils, la SMABTP et la société LBAC étaient condamnées à payer, ensemble, à la SCI Lot 17 Zac d'Alco, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que c'est par une erreur matérielle évidente que la société LBAC, qui n'était pas condamnée aux dépens, a été condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme qui devait être mise à la seule charge de la SMABTP et de la société Garcia et fils ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 566 F-D du 5 juin 2007 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garcia et fils, de la SMABTP et de la société LBAC, condamne, ensemble, la SMABTP et la société Garcia et fils à payer 2000 euros à la SCI Lot 17 Zac d'Alco ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.