LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Civ. 3,7 mars 2007, n° 06-12. 568), dans le litige opposant la société civile immobilière pour l'immeuble... à Cannes à la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble... à Cannes, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 novembre 2006 (n° 2006 / 440) de la même cour d'appel, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Constate l'annulation, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI d'usufruit de l'immeuble...
... à Cannes et la société Optica Optic 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.