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20/02/2008 | FRANCE | N°07-15978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 07-15978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont mis fin à leur vie commune en octobre 2001 ; que par acte sous seing privé du 16 octobre 2001, celui-ci a promis de verser à Mme X... une somme de 400 000 francs pour la réalisation d'un petit pavillon sur un terrain appartenant à cette dernière ; que celle-ci a assigné M. Y... en paiement de la somme de 60 979,61 euros en exécution de l'acte litigieux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait gri

ef à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2007), d'avoir déclaré valable l'acte du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont mis fin à leur vie commune en octobre 2001 ; que par acte sous seing privé du 16 octobre 2001, celui-ci a promis de verser à Mme X... une somme de 400 000 francs pour la réalisation d'un petit pavillon sur un terrain appartenant à cette dernière ; que celle-ci a assigné M. Y... en paiement de la somme de 60 979,61 euros en exécution de l'acte litigieux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2007), d'avoir déclaré valable l'acte du 16 octobre 2001 et de l'avoir condamné au versement de la somme de 60 979,61 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'objet de la somme promise était clairement exprimé dans l'acte comme devant permettre l'édification d'un logement sur le terrain appartenant en propre à Mme X..., l'arrêt retient que le montant de cette somme était parfaitement cohérent avec son affectation et proportionné tant aux facultés contributives du promettant qui reprenait sa liberté qu'au bouleversement matériel et moral que la rupture causait aux conditions d'existence de son ex-concubine et de sa fille à laquelle il assurait également un toit de sorte que cet engagement, qui ne constituait pas un acte à titre gratuit, était valable et devait être exécuté ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale de la part de M. Y..., n'était pas tenue d'appliquer l'article 931 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15978
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°07-15978


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15978
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