LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée...
...,13100 Aix-en-Provence,
contre la décision rendue le 24 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Lodève (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Emile Z..., domicilié...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. Z... agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soumont, a notamment contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme X..., épouse Y... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de Mme Y..., le tribunal énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un domicile réel, d'une habitation ou d'une taxe foncière sur la commune de Soumont ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que Mme X..., épouse Y... n'était pas domiciliée sur la commune de Soumont et qu'elle ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Soumont de Mme X... Chantal, épouse Y..., la décision rendue le 24 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.