LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 29 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montpellier, 29 janvier 2008), que M. X..., notaire, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de destitution, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 26 avril 2004, la commission administrative électorale a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de la Grande Motte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut nonobstant toute clause contraire résulter de plein droit d'une condamnation, sans avoir fait l'objet d'une décision prononcée par le juge ; qu'ainsi, en jugeant qu'hors de toute condamnation prononcée à cet égard par le juge disciplinaire, et contre la condamnation limitée à cinq ans prononcée par le juge pénal, M. X... serait pourtant déchu sans limitation de durée de ses droits électoraux par le seul effet d'une peine accessoire automatique liée de plein droit à la sanction disciplinaire de la destitution, le tribunal, appliquant faussement les termes de l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, a méconnu le principe selon lequel l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut seulement résulter de plein droit d'une condamnation, et violé l'article 132-21 du code pénal et l'article 6 du code électoral ;
2°/ qu'en jugeant que l'interdiction des droits de citoyenneté d'une personne, et particulièrement ses droits électoraux, pourrait résulter sans limitation de durée d'une peine accessoire de plein droit, sans que cette mesure n'ait été ni prononcée par le juge, ni discutée devant le juge, et alors bien au contraire que le juge pénal avait limité dans la durée l'interdiction en cause à cinq années, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable et l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en prétendant déduire la privation sans limitation des droits électoraux de M. X... d'une seule peine accessoire liée de plein droit à une condamnation disciplinaire, peine qui n'avait été ni discutée devant le juge, ni prononcée par celui ci, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le respect des droits civiques fondamentaux de la personne, en particulier son droit de vote et d'éligibilité, et, d'autre part, les impératifs de moralité de la vie publique, le tribunal a violé l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, les notaires destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ; qu'il résulte de l'article 10 du même texte que la destitution ne peut être prononcée qu'à l'issue de poursuites disciplinaires devant le tribunal de grande instance, garantissant ainsi le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que le tribunal a retenu a bon droit que M. X... ayant fait l'objet de deux condamnations, l'une pénale entraînant le prononcé d'une peine complémentaire de privation des droits de vote et d'éligibilité durant une période de cinq ans, l'autre de nature disciplinaire, ces deux sanctions étant autonomes, en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'en l'état d'un jugement de destitution qui n'avait pas à prononcer de mesure complémentaire, ni les dispositions spécifiques du code pénal, ni l'article L.6 du code électoral n'étaient applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.