LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006), que la propriété de M. et Mme X... et ses accès ont été endommagés le 11 janvier 1994 par un effondrement de terrain en amont à l'occasion de fortes pluies, ayant entraîné la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle par arrêté ; que M. et Mme X... ont assigné d'une part leur propre assureur, la société Groupe Azur, aux droits de laquelle sont venues la société Azur assurances IARD puis la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), en paiement d'une indemnité de sinistre au titre de la garantie contractuelle de catastrophe naturelle qu'ils avaient souscrite, d'autre part, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. et Mme Y..., propriétaires voisins et leur assureur, la société MAIF, en réparation de leurs dommages et rétablissement d'une servitude de passage ;
Attendu que la société MAIF et les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... certaines sommes pour le rétablissement d'une servitude de passage, les frais de relogement provisoire, le trouble de jouissance et la privation d'un garage durant dix ans ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, ayant retenu que la faute commise par M. et Mme Y... dans l'aménagement de leur propre fonds avait contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par M. et Mme X..., a pu en déduire que ces riverains et la société MAIF étaient tenus de payer la totalité des indemnités critiquées par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAIF et MM. Henri et Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la MAIF et de MM. Henri et Michel Y..., d'une part, de M. et Mme X..., d'autre part ; condamne la MAIF et MM. Henri et Michel Y... in solidum à payer aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.