LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné, devant un juge de l'exécution, la société Une Pièce en plus Cardinet (la société) en réparation des préjudices causés à l'occasion de la procédure de saisie-vente que cette société avait engagée à son encontre, cette dernière a appelé en garantie la SCP Paupert-Lievin, huissiers de justice ; que la SCP Paupert-Lievin a invoqué l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'appel en garantie ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, que le législateur ne distingue pas selon que la demande est dirigée contre le créancier ou contre les professionnels chargés de l'exécution et que la responsabilité de l'huissier de justice est recherchée en raison des irrégularités commises par lui dans le cadre d'une procédure de saisie-vente et ayant occasionné un préjudice au débiteur saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la société à l'encontre de l'huissier de justice était fondée sur l'exécution fautive du mandat qu'elle lui avait donné, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu l'appel en garantie de la société Une Pièce en plus Cardinet à l'encontre de la SCP Paupert-Lievin et a condamné cette dernière à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie de la société Une Pièce en plus Cardinet à l'encontre de la SCP Paupert-Lievin ;
Condamne la société Une Pièce en plus Cardinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.