LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2007), que victime d'un accident du travail le 3 avril 2002, M. Pierre X..., mis à disposition de l'entreprise Sandres (l'entreprise) par la société Vedior Bis (la société) pour la réalisation de travaux d'élagage, a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'infirmant partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a reconnu la société responsable de la faute inexcusable et condamné l'entreprise à garantir celle-ci à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de cette faute ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon la première branche du moyen, que "substituée à l'employeur, l'entreprise utilisatrice est débitrice de l'obligation de formation à la sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la société Vedior Bis de n'avoir pas délivré à M. X... une formation renforcée à la sécurité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 231-3 et L. 231-8, alinéa 3, du code du travail, L. 412-6 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en cas de faute inexcusable, au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités complémentaires prévues par la loi, et qu'elle peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt releve que la société, qui avait parfaitement connaissance, eu égard à l'objet du contrat de mise à disposition conclu avec l'entreprise utilisatrice, des risques inhérents aux travaux d'élagage auxquels le salarié était appelé à participer, n'a fait suivre aucune formation renforcée à celui-ci, le contrat excluant d'ailleurs toute formation renforcée à la sécurité ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la victime ;
Et attendu que, nouvelle et mélangée de fait et de droit, la seconde branche du moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vedior Bis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedior Bis ; la condamne à payer à la société Groupama du Sud-Ouest et à la société Sandres la somme globale de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.