LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 décembre 2003) et les productions, que quatre tableaux de H. E. Cross ont été mis en vente le 19 mars 1982, à l'occasion d'une vente volontaire aux enchères publiques ; que la société Inares International Arts Establishment (Inares) en a acquis un, avant de le revendre à la société Global Fine Arts Ltd (GFA), qui l'a ensuite cédé le 15 novembre 1982 ; qu'un arrêt irrévocable du 5 mai 1989 a jugé que deux autres des quatre tableaux vendus le 19 mars 1982 n'étaient pas des oeuvres de ce peintre ; qu'un expert ayant, dans le courant de l'année 2000, mis en cause l'authenticité du tableau acquis par les sociétés Inares puis GFA et refusé de l'inclure dans le catalogue raisonné de l'auteur, la société GFA a dû le 28 juin 2000 rembourser à son acquéreur le prix de vente ; qu'elle a fait assigner en réparation de son préjudice M. X..., qui avait assisté le commissaire-priseur en qualité d'expert à l'occasion de la vente aux enchères du 19 mars 1982, en lui reprochant d'avoir commis une faute extracontractuelle ; qu'elle a ensuite appelé en déclaration d'arrêt commun la société Inares ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société GFA, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité délictuelle se prescrivent par dix ans ; qu'en examinant la recevabilité de l'action de la société GFA contre lui pour faute délictuelle dans le cadre d'une prétendue prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ; Mais attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, qu'aucune des parties ne prétendait que le dommage se fût manifesté avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu que, la société GFA ayant dû restituer le prix de vente du tableau le 28 juin 2000, la présente action, introduite le 26 juin 2001, n'est pas prescrite ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'expert qui authentifie une oeuvre de façon erronée n'est engagée que si, à l'époque des faits, il était possible de s'apercevoir de cette erreur ; qu'en se fondant sur un rapport et un avis postérieurs à la vente et un autre sans date, sans montrer en quoi ces éléments auraient nécessairement dû être connus de lui au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a établi, dans des termes identiques, des certificats d'authenticité pour le tableau litigieux et les deux autres, vendus le même jour, ayant donné lieu à l'arrêt irrévocable du 5 mai 1989 ; que M. X... ne conteste pas les termes des rapports, établis par un expert judiciaire à l'occasion de cette autre instance, selon lesquels les tableaux vendus le 19 mars 1982 avaient la même provenance douteuse ; qu'au surplus M. X... n'allègue pas avoir fait quelque recherche que ce soit, ni n'explique sur quelles considérations il s'était fondé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société la société Global Fine Arts Ltd et à la société Inares International Art establishment la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.