LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort , que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de taxi engagés du 28 février au 23 mai 2004 par M. X..., pour sa fille, afin qu'elle se rende une fois par mois du foyer spécialisé où elle vit à Chars (95) au domicile familial à Paris 19° ; qu'après rejet de son recours amiable, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision et a demandé le remboursement de frais de taxi similaires pour la totalité de l'année 2004 et le premier semestre 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer bien fondée la demande de prise en charge des frais de transport engagés du 28 février au 23 mai 2004 formulée par M. X... et de dire que la caisse devait prendre en charge les frais de taxi engagés et réexaminer les droits de l'intéressé de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions que les frais de transports en taxi exposés par Mme X... pour se rendre, aller et retour, du foyer spécialisé où elle habitait, à son domicile familial, ne rentraient pas dans le cadre de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui suppose que l'assuré soit dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ; en énonçant, pour mettre à sa charge lesdits frais de transport, qu'il était constant que Mme X... se rendait au foyer La Haie vive pour y recevoir des soins lorsque ce point était contesté, le tribunal a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les frais de transports terrestres non sanitaires de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état ne sont pris en charge que dans les cas limitativement énumérés par les articles R. 322-10 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge de la caisse les frais de taxi aller-retour exposés par Mme X... pour se rendre du foyer La Haie vive à son domicile, le tribunal s'est borné à relever que ces transports étaient nécessaires à son état de santé ; qu'en se déterminant ainsi par un tel motif inopérant sans constater que ces transports entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les frais de transports terrestres non sanitaires de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge, dans les cas de transports en série , lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; en l'espèce, le tribunal a énoncé que les frais de transport aller-retour exposés par Mme X... pour se rendre une fois par mois en taxi du foyer La Haie vive -où elle vivait- à son domicile familial situé à "environ" 50 kilomètres devaient être pris en charge par la caisse ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces transports, non prescrits au titre d'un traitement, et non effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10.5° du code de la sécurité sociale , le tribunal a violé cet article ainsi que l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la prise en charge des frais de transports en série mentionnés à l'article R. 322-10.5° du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'à supposer que le tribunal ait considéré que les transports litigieux entraient dans le cadre des transports en série visés à l'article R. 322-10.5° précité, la prise en charge de leurs frais étaient subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en disant que la caisse devait prendre en charge les frais de taxi engagés pour la période courant de janvier 2004 à juin 2005 sans constater que les formalités de l'entente préalable avaient été respectées, le tribunal a violé les articles R. 322-10.5° et R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'une erreur de l'organisme social, même répétée, ne peut être créatrice de droits pour l'assuré ; qu'en retenant , pour dire que la caisse devait prendre en charge les frais de taxi exposés pendant la période du 28 février au 23 mars 2004, qu'elle l'avait d'ailleurs fait pour la période courant de 1999 à 2003, lorsque l'erreur qu'avait pu commettre la caisse par le passé quant au droit au remboursement de ces frais ne pouvait être créatrice de droits pour l'assuré, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la dernière branche du moyen, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable et constaté que Mme X..., souffrant de troubles psychologiques, se rendait régulièrement du foyer spécialisé situé à Chars (95) où elle vivait pour y recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé au domicile familial situé à Paris 19°, ce dont il ressortait que ces déplacements en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres du domicile de l'assuré entraient dans les prévisions du 5° dudit article, dans sa rédaction applicable au litige, et devaient être pris en charge par la caisse au titre de l'assurance maladie ; qu'il a, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que la caisse avait soutenu devant les juges du fond que les déplacements litigieux n'avaient pas été prescrits au titre d'un traitement ni qu'ils relevaient de la formalité de l'accord préalable ;
D'où il suit que nouveau et, mélangé de fait et de droit, à ce titre irrecevable en ses troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu que pour dire recevable M. X... en sa demande de prise en charge des frais de transports engagés pour la période postérieure au 24 mai 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, le jugement retient que M. X... avait été mis dans l'impossibilité de saisir la commission de recours amiable du refus de la caisse, puisque celle-ci lui avait renvoyé ses demandes en remboursement sans lui notifier de décision écrite de refus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réponse de la caisse, il appartenait à l'assuré de saisir à nouveau la commission de recours amiable d'un recours pour obtenir le remboursement des frais de transport engagés pour la période considérée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... recevable et bien fondé en sa demande de prise en charge des frais de transports engagés pour la période courant du 24 mai 2004 au 30 juin 2005, le jugement rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par le trubunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE M. X... irrecevable en sa demande de prise en charge des frais de transports engagés du 24 mai 2004 au 30 juin 2005;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.