LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654, 693 et, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule Peugeot 406, ayant été victime d'un vol avec effraction du coffre de ce véhicule, a assigné la société Automobiles Peugeot (la société) aux fins de la voir condamnée à lui verser une certaine somme ; qu'un tribunal ayant fait droit à cette demande à la suite d'une audience à laquelle la société n'avait pas comparu, celle-ci a interjeté appel de cette décision en soutenant que l'assignation était nulle ;
Attendu que, pour retenir que l'assignation était régulière, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations de l'acte que l'assignation a fait l'objet d'une tentative de délivrance au siège social de la société auprès de l'huissier d'accueil qui a refusé le pli et que la société ne s'inscrit pas en faux contre les mentions de l'acte de signification selon lesquelles un avis de passage daté a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte de signification a été adressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'huissier de justice ne comportait mention d'aucune diligence pour délivrer l'acte au représentant légal de la société ou à un fondé de pouvoir de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Automobiles Peugeot et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.