LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critique un visa surabondant de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2006) qu'il est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient qu'après avoir poursuivi jusque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation une procédure pénale dans laquelle Mme X... avait mis en cause M. Y... pour des faits criminels, elle avait engagé contre lui une procédure civile pour voir mettre en cause sa responsabilité ; qu'elle manifestait son acharnement contre lui dans ses longues conclusions où elle employait des termes outranciers par lesquels elle lui reprochait sans la moindre preuve d'avoir, en violation de textes d'ordre public, conçu une fraude civile et fiscale qui avait eu pour effet de lui causer un lourd préjudice successoral ; qu'elle affirmait tout aussi légèrement que M. Y... avait établi un concert frauduleux avec les établissements bancaires dans lesquels Guy Z... avait des comptes ; qu'elle lui réclamait la somme exorbitante de 534 289,30 euros à titre de dommages-intérêts alors qu'elle fixait ses droits dans la succession de son père à la somme de 329 906,69 euros sans déduire l'évaluation de ses droits figurant dans la déclaration de succession ; qu'enfin elle réclamait contre M. Y... la sanction disciplinaire de la destitution en évoquant le préjudice subi par le ministère de la justice du fait de la création d'un précédent jurisprudentiel validant une fraude civile et fiscale ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.