LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 07-12.668 et n° P 07-12.667 ,
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté du préfet du département de l'Indre n° 2006-10-0116 du 23 octobre 2006 portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté n° 2006-11-0184 du 4 décembre 2006 décidant la cessibilité des immeubles, le juge de l'expropriation du département de l'Indre a, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2006, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux époux X... et à M. Y... au bénéfice de la commune de Villedieu-sur-Indre ;
Attendu que ces arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant été retirés par un arrêté ultérieur du préfet de l'Indre n° 2007-02-0075 en date du 12 février 2007, l'ordonnance, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Villedieu-sur-Indre aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Villedieu-sur-Indre à payer, aux époux X... la somme de 1 000 euros et à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.