LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société anonyme de crédit automobile de France (SACAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de Mme X..., contre Mme X..., M. Y..., la société Filia Maif, M. Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue Meynadier 75019 Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l‘article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SACAF est propriétaire dans un immeuble de deux appartements situés l'un au premier étage, loué à Mme X... et M. Y... et l'autre au deuxième étage, loué à M. Z... ; que Mme X... a déclaré à son assureur, la société Axa France IARD, un sinistre dégât des eaux survenu le 1er août 2001 ; que l'expert désigné par l'assureur n'a pu déterminer l'origine des désordres qui ont persisté ; qu'en février 2003 le syndic de la copropriété a informé Mme X... que la cause avait pu être enfin décelée et réparée par le plombier du gérant de l'appartement du deuxième étage ; que Mme X... et M. Y... ont refusé la proposition d'indemnisation du syndic et ont assigné la SACAF en réparation de leur préjudice ; que la SACAF a assigné en intervention M. Z..., son assureur la société Filia-Maif, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France IARD, et l'assureur de Mme X... qui est aussi la société Axa ;
Attendu que pour débouter la SACAF condamnée à remettre en l'état, à ses frais, les lieux loués à Mme X... et à M. Y... et à les indemniser du trouble de jouissance qu'ils avaient subi et de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa, auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires avait souscrit un contrat multirisques immeuble, l'arrêt statue sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle soutenait être assurée au titre de cette police qui la garantissait des conséquences pécuniaires qu'elle encourait du fait de ses biens immobiliers lorsqu'ils causaient des dommages aux tiers et aux locataires, notamment en cas de dégâts des eaux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société anonyme de crédit automobile de France de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 12 rue Meynadier 75019 Paris, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 12 rue Meynadier, 75019 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 12 rue Meynadier, 75019 Paris ; la condamne à payer à la SACAF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.