LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Royal Canin, a adhéré à l'assurance de groupe couvrant le risque décès de ses salariés souscrit par l'employeur le 8 février 1991 auprès de la société Cigna, devenue Ace Europe ; que M. X... étant décédé le 2 juin 2002 à la suite d'un accident de deltaplane, l'assureur a refusé de verser le capital décès au motif que de tels accidents sont expressément exclus de la garantie ; que l'employeur et Mme X..., veuve de M. X..., ont fait assigner la société Ace Europe et la société Assurances Saint-Honoré, venant aux droits du cabinet Carbonel conseils, courtier intervenu dans la conclusion du contrat, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation au versement du capital décès prévu ; qu'un jugement du 23 janvier 2006 a déclaré opposable à Mme X... la clause d'exclusion de garantie et l'a en conséquence déboutée de ses demandes ; qu'ayant interjeté appel, la société Ace Europe a demandé subsidiairement la garantie de la société Royal Canin ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Assurances Saint-Honoré ;
Mais attendu que la société Assurances Saint-Honoré n'étant tenue ni de s'assurer de la conformité de la notice établie par l'assureur au contrat d'assurance en ce qui concerne les clauses d'exclusion ni de vérifier que le souscripteur l'avait effectivement remise à l'adhérent, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être mise hors de cause ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Ace Europe sous la garantie de la société Royal Canin à payer à Mme X... une certaine somme à la suite du décès de son mari, l'arrêt retient que, pour justifier l'absence de remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, la société Royal Canin ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'assureur ; qu'elle était ainsi parfaitement en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents, en leur communiquant lesdites conditions dont la notice n'est qu'un résumé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ace Europe avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il l'a remette à ses adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Royal Canin doit garantir la société Ace Europe de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ace Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.