LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2007), que la société Trucchi, aux droits de laquelle se trouve la société Halles des viandes, a fait édifier un bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, en confiant les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie à la société Sogea, aux droits de laquelle se trouve la société Campenon Bernard Méditerranée (CBM) ; qu'après réception de l'ouvrage, des désordres affectant les sols et les murs étant apparus, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 juin 1991 au contradictoire des sociétés CMB et Trucchi ; que d'autres ordonnances en date du 17 mars 1992 et 14 février 1995 ont étendu la mesure d'expertise à d'autres parties, sans que la société CBM soit appelée ; que la société Trucchi a, ensuite, assigné devant les juges du fond la société CBM par acte du 20 août 2002 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2244 du code civil ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Attendu que pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la responsabilité des constructeurs, l'arrêt retient que lorsque l'assignation en désignation d'expert et l'action tendant à faire déclarer la mesure commune à d'autres constructeurs émanent du maître de l'ouvrage, l'ordonnance de référé déclarant la mesure commune a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties y compris à l'égard de celles appelées à la procédure initiale, pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CBM n'étant pas partie aux ordonnances ultérieures, la prescription n'avait pas été interrompue à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soutenue par la société Campenon Bernard Méditerranée et en ce qu'il prononce des condamnations contre cette société, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Halles des viandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles des viandes à payer à la société Campenon Bernard Méditerranée, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Halles des viandes et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.