LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... ont reçu livraison en juin 1999 d'un voilier commandé auprès de la société J et J Yachting, concessionnaire de la société Bavaria Yachtbau, constructeur ; qu'ayant constaté lors de son utilisation la survenance de craquements, ils ont assigné en référé-expertise le vendeur et le fabricant le 30 juin 2000, puis au fond le 4 octobre 2001 ; qu'en cause d'appel, en 2003, la société J et J Yachting a sollicité la condamnation de la société Bavaria Yachtbau à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal qui est recevable :
Vu les articles 4, 5, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'action de la société J et J Yachting ne se heurte aucunement aux dispositions de l'article 1648 du code civil dans la mesure où la société est tenue d'une garantie contractuelle de cinq ans pour la structure des bateaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société J et J Yachting, poursuivie par les consorts X... sur le fondement de l'action pour vices cachés, n'invoquait dans ses conclusions aucune garantie contractuelle, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, n‘a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société la société Bavaria Yachtbau à relever et garantir la société J et J Yachting de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société J et J Yachting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société J et J Yachting à payer à la société Bavaria Yachtbau Gmbh la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société J et J Yachting ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.