LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CCPMA retraite de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 941-1 à L. 941-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'arrêté ministériel du 19 février 1997 approuvant les statuts et le règlement de l'institution de retraite supplémentaire CCPMA retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord collectif et d'un protocole du 31 janvier 1996, le régime de retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles, précédemment géré par la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA retraite) a été intégré au sein de l'ARRCO et de l'AGIRC ; qu'à l'effet de maintenir et administrer les avantages de retraite acquis antérieurement au 1er janvier 1997, plus favorables que ceux prévus par les régimes ARRCO et AGIRC, la CCPMA retraite est devenue une institution de retraite supplémentaire dont les nouveaux statuts et le règlement modifié ont été adoptés par l'assemblée générale extraordinaire, le 10 décembre 1996 ; que, le 30 juillet 1998, la Société industrielle commerciale agricole des entrepôts de Rungis (SICAER) ayant procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la CCPMA retraite, celle-ci, se fondant sur les dispositions de l'article 6 de son règlement modifié, lui a réclamé le versement d'une indemnité de départ; que la société lui a opposé qu'il ne lui avait pas été donné connaissance dudit règlement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la CCPMA retraite, l'arrêt énonce qu'elle ne justifie pas avoir rempli l'obligation d'information générale mise à la charge de tout assureur quel que soit son statut, et en déduit que la clause invoquée est inopposable à la société ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher l'étendue de l'obligation d'information qui pesait sur la CCPMA retraite à l'égard des entreprises participantes telles que la société SICAER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société industrielle commerciale agricole des entrepôts de Rungis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.