LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a réclamé à Mme Y... le remboursement du prêt qu'elle aurait consenti au père de celle-ci qui avait signé une reconnaissance de dette, établie par acte notarié, pour une somme remise hors la comptabilité du notaire et remboursable au décès de l'emprunteur ;
Attendu que l'arrêt (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006) retient que Mme Y... avait établi la preuve, qui lui incombait, qu'aucune somme d'argent n'avait réellement été remise à son auteur par Mme X... au titre d'un prétendu prêt, seul allégué par cette dernière ; qu'il en résulte que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, manque en fait en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.