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18/06/2008 | FRANCE | N°07-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 07-15268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2007 ), que la société "La Méditerranée" est propriétaire depuis le 22 juillet 1997 d'un fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant, dans un immeuble situé sur une parcelle à Bastia en zone urbaine ; qu'à proximité, se trouvent les entrepôts frigorifiques des sociétés Sedaco, Sedafrais, Sedagel, et Sedda, assurées auprès de la société Generali Assurances IARD, qui exploitent, depuis 1966, une activité de stockage et de vente de produits ali

mentaires frais et surgelés, ces entrepôts étant situés sur une parcelle cla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2007 ), que la société "La Méditerranée" est propriétaire depuis le 22 juillet 1997 d'un fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant, dans un immeuble situé sur une parcelle à Bastia en zone urbaine ; qu'à proximité, se trouvent les entrepôts frigorifiques des sociétés Sedaco, Sedafrais, Sedagel, et Sedda, assurées auprès de la société Generali Assurances IARD, qui exploitent, depuis 1966, une activité de stockage et de vente de produits alimentaires frais et surgelés, ces entrepôts étant situés sur une parcelle classée en zone destinée aux activités et services ; que les deux zones se trouvent limitrophes à cet endroit et séparées, selon le plan cadastral, par le "chemin reliant Furiani à Bastia" ; que la société La Méditerranée s'étant plainte de nuisances acoustiques en provenance des entrepôts des sociétés du groupe Sedda, celles-ci ont invoqué l'antériorité de leurs installations et l'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Sedda, Sedaco, Sedafrais et Sedagel font grief à l'arrêt de juger qu'elles ont causé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article R. 48-4, devenu l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, « l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'expert précise ne pas avoir, à l'occasion de ses mesures effectuées entre les 8 et 10 juin et entre les 11 et 12 juillet 2001, relevé sur une même période, un niveau sonore sans l'activité perturbatrice, attribuée aux bruits émis par les groupes frigorifiques des camions » ; qu'en retenant l'existence d'une émergence de 5,7 décibels, cependant que faute de mesure du niveau de bruit sans le bruit particulier en cause, l'émergence n'avait pas été calculée dans le respect des dispositions de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-33 du code de la santé publique, ensemble les principes gouvernant les troubles de voisinage ;

2°/ que l'article R. 1334-33 du code de la santé publique fixe les valeurs limites de l'émergence à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne ; que les sociétés du groupe SEDDA exposaient avoir pris des mesures pour réduire les nuisances sonores émises par leur activité par la réduction du nombre de camions, l'adoption d'une politique de tournées groupées, la délocalisation de la société réparant les compresseurs de froid, l'achat de véhicules moins bruyants, la fermeture des quais la nuit et le stationnement des camions loin de l'hôtel ; qu'en se bornant à retenir « la persistance du bruit important » établi par des constats d'huissier effectués régulièrement entre 2001 et 2006, cependant que seule la persistance d'une émergence supérieure au seuil réglementaire aurait été de nature à justifier la condamnation du groupe SEDDA à effectuer des travaux pour diminuer le bruit, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-33 du code de la santé publique, ensemble les principes gouvernant les troubles de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire avait relevé une émergence de bruits de 5, 7 décibels dépassant largement l'émergence admise ; que ces constatations n'étaient pas discutées par les parties et que les nuisances sonores invoquées et établies par l'expertise persistaient depuis lors comme le démontraient plusieurs constats d'huissier de justice dressés entre juillet 2001 et août 2006, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Sedda, Sedaco, Sedafrais et Sedagel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Sedda, Sedaco, Sedafrais et Sedagel à payer à la société La Méditerranée la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15268
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2008, pourvoi n°07-15268


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15268
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