LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un hangar propriété de M. X..., dans lequel M. Y..., gérant un centre d'accueil de jeunes délinquants, entreposait des balles de paille, a été détruit par un incendie ; que la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, auprès de laquelle M. Y... avait contracté une assurance (l'assureur), a accepté de garantir la destruction des effets de son assuré, mais a refusé d'indemniser M. X... des dommages causés au bâtiment ; que M. X... a assigné en responsabilité, réparation et garantie M. Y... et l'assureur, en invoquant le fait que M. Y... avait la jouissance privative du hangar au moment de l'incendie ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que selon le deuxième, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 47 136,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2001, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des éléments du dossier que M. Y... avait la jouissance privative exclusive du bâtiment qui se trouvait par ailleurs situé dans une propriété privée clôturée et fermée ne permettant pas l'accès à des tiers, ce qu'il a affirmé lui-même dans une attestation du 21 février 2002 et dans une autre attestation à l'adresse de son assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans procéder à la vérification d'écritures alors que M. Y... déniait sa signature sur les documents produits, qu'il qualifiait de faux, d'autre part, sans se prononcer sur la valeur probante de pièces photographiques versées au débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, sur le pourvoi provoqué de la société Axa conseil Iard, et sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 47 136,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2001, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne, d'une part, M. Y... à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros, d'autre part, M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.