LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2007), que la société BNP Paribas (la banque) ayant fait signifier le 27 décembre 2005 à M. X... un acte de conversion en saisie-vente d'un procès-verbal de saisie conservatoire et commandement de payer la somme de 413 291,69 euros en principal, intérêts et accessoires, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de l'acte, en soutenant que le décompte des intérêts liquidés pour un montant global de 70 747, 81 euros n'était pas détaillé, que la banque n'avait pas pris en compte la situation du portefeuille de titres au jour de l'acte de conversion et que les montants des créances réclamées ne tenaient pas compte des sommes encaissées à la suite de la vente ou l'échange de titres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider l'acte de conversion de saisie conservatoire à hauteur de la somme de 342 544,08 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de conversion comportait un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires conformément à l'article 247 du décret du 31 juillet 1992, décompte dont seule l'absence est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte de conversion devait être validé à cette somme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.