LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2007), que Mme X... ayant fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. Y..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces mesures ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut valider une mesure d'exécution forcée que si elle est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 9 mars 2004, titre exécutoire fondant les saisies dont M. Y... demandait l'annulation, n'avait pas fixé la valeur de la part de M. Y... dans le domicile conjugal et dans le terrain situé à Castelnau d'Estrétefonds, puisqu'il avait expressément relevé que si les biens immobiliers avaient fait l'objet d'une évaluation par l'expert, cette évaluation avait «fait l'objet de contestation de part et d'autre» et que les difficultés devraient dès lors « être réglées dans le cadre des opérations de liquidation» ; que le juge du divorce ayant renvoyé aux opérations de liquidation pour statuer sur l'évaluation définitive des immeubles litigieux, la somme restant due à titre de prestation compensatoire, qui dépendait de cette évaluation, n'était pas liquide ; qu'en refusant pourtant d'annuler les saisies fondées sur un titre ne constatant pas une créance liquide, la cour d'appel a violé les articles 275, alinéa 2 ancien du code civil et l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ qu'excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui, ajoutant au titre exécutoire dont l'exécution est demandée, prononce un partage partiel qui n'a pas été prononcé par le juge du fond ; qu'en l'espèce, en fixant la valeur de la part de M. Y... dans les immeubles communs attribués à l'épouse à la somme de 199 705 euros, ce que le jugement de divorce dont l'exécution était réclamée n'avait pas fait, la cour d'appel a procédé à un partage partiel, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l'article 8 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soulignait qu'en fixant la valeur de sa part dans les immeubles communs attribués à l'épouse à la somme de 199 705 , le juge de l'exécution avait procédé à un partage partiel, et que ce partage était lésionnaire ; qu'en jugeant que la question de la lésion, qui n'avait pas pu être invoquée devant le juge du divorce, lequel avait renvoyé aux opérations de partage, ne pouvait pas plus être invoquée devant elle, étant étrangère au présent litige, la cour d'appel a interdit à M. Y... d'invoquer le partage lésionnaire à tous les stades de la procédure, et a ainsi commis un déni de justice, en violation des articles 4 et 890 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement de divorce irrévocable avait fixé la créance de Mme X... à la somme de 250 000 euros payables en partie par l'abandon en propriété de la part de M. Y... sur des biens immobiliers évalués par l'expert à une somme totale de 399 410 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance était certaine, liquide et exigible ;
Et attendu qu'ayant constaté que les droits de M. Y... avaient été transférés dans le patrimoine de Mme X... et non pas dans l'actif de la masse à partager de sorte que les dispositions de l'article 890 du code civil n'étaient pas applicables, la cour d'appel qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a décidé à bon droit que la saisie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.