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02/07/2008 | FRANCE | N°07-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 07-14139


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2007), qu'en mai 1988, la société Les Nouvelles Résidences de France (NRF) a fait démolir, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, un bâtiment accolé au mur pignon d'un immeuble situé 30 rue Pelleport ; qu'en septembre 1988, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a habilité son syndic à agir contre le promoteur et les constructeurs notamment en réparation des dommages consécutifs à la démolition du mur mitoyen ;

qu'à la demande du syndicat, un enduit a été posé en 1989 par le promoteu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2007), qu'en mai 1988, la société Les Nouvelles Résidences de France (NRF) a fait démolir, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, un bâtiment accolé au mur pignon d'un immeuble situé 30 rue Pelleport ; qu'en septembre 1988, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a habilité son syndic à agir contre le promoteur et les constructeurs notamment en réparation des dommages consécutifs à la démolition du mur mitoyen ; qu'à la demande du syndicat, un enduit a été posé en 1989 par le promoteur sur l'ancien mur d'ados ; que des infiltrations étant apparues dans ce mur en 1994, le syndicat ainsi que M. X... et la société cvile immobilière Locapel (la SCI), copropriétaires, ont en 2001 assigné en indemnisation la société NRF, l'architecte M. Y..., la société Bati Rénov, qui ont appelé en la cause leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que l'habilitation du syndic est régulière lorsque les désordres non visés dans le mandat d'agir sont la conséquence ou l'aggravation des désordres qui y sont initialement visés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les désordres, postérieurs à l'habilitation, affectant le mur pignon n'étaient pas les conséquences ou l'aggravation des désordres pour lesquels le syndic avait été autorisé à agir en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le mur pignon à l'origine des dommages avait été enduit à la suite d'un ordre de service délivré le 14 octobre 1989, que le syndicat s'était plaint de désordres courant 1996, avait fait procéder à des investigations par M. Z..., expert amiable, puis avait fait désigner un expert judiciaire le 29 avril 1997, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'il résultait de cette chronologie que le syndicat n'avait pu, à une date antérieure à la réalisation des travaux qui sont à l'origine des dommages, autoriser le syndic à agir pour des désordres non encore nés ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, M. X... et la société Locapel font grief à l'arrêt de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'appartement du deuxième étage et de débouter la SCI de sa demande au titre de la perte de loyers, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert ayant constaté la présence d'humidité due à l'infiltration par le mur pignon mitoyen tant dans la cuisine que dans le séjour, la cour d'appel ne pouvait exclure une indemnisation au titre des murs intérieurs sans violer le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;

2°/ que M. X... avait nécessairement subi un préjudice de jouissance pour occuper personnellement l'appartement du fait de l'humidité en sorte que la cour d'appel a encore violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si l'état d'insalubrité ne s'expliquait pas par l'impossibilité d'effectuer des travaux efficients avant qu'il ne soit mis fin à l'humidité du mur pignon et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, en ce qui concerne l'appartement du deuxième étage, qu'il n'existait pas de dommages en partie privative, qu'en ce qui concerne les dommages immatériels, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes imputées aux constructeurs faisait défaut, qu'en ce qui concerne le local commercial, la SCI ne produisait pas le bail le concernant ni ne justifiait de la cause de la rupture et qu' en toute hypothèse, la multiplicité des causes de l'état d'insalubrité du local relevée par l'expert ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la perte de loyers invoquée et les désordres imputables aux constructeurs, la cour d'appel, sans violer l'article 1382 du code civil ni le principe de réparation intégrale et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne syndicat des coproprietaires de l'immeuble du 30 rue Pelleport, la SCI Locapel et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14139
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2008, pourvoi n°07-14139


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14139
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