LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006), que la société Botta et fils s'étant vu confier le lot maçonnerie-gros oeuvre lors d'une opération de construction, a sous-traité à M. Salah X..., exerçant à l'enseigne IRENOV, des travaux relatifs à l'édification d'un mur coupe-feu et de murs de locaux techniques ; qu'un devis a été établi le 26 juin 2000, la fin des travaux étant prévue à la fin du mois d'août ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2000, la société Botta et fils a résilié le marché en raison du retard pris sur le montage du mur coupe-feu ; que les parties étant en désaccord sur les causes de la résiliation, ont mutuellement demandé la condamnation de l'autre, avec compensation des dettes réciproques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché le liant à la société Botta et fils, l'arrêt retient que l'entreprise principale comme le sous-traitant ont concouru ensemble à la rupture de leurs relations contractuelles et que le droit à des pénalités de retard susceptibles d'être dues par le sous-traitant est compensé avec le droit à dommages-intérêts susceptibles d'être dus par l'entreprise principale du fait du non-respect des formalités devant entourer la résiliation du marché ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Botta et fils pour manquement à ses engagements contractuels, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Botta et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Botta et fils à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Botta et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.