LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; que le bureau de la Cour de cassation ayant rejeté cette demande, M. X... a formé un recours en soutenant que la réinscription sur la liste nationale n'était pas subordonnée à une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, cette condition n'étant imposée que pour une inscription initiale sur la liste nationale, qu'il justifiait précisément de son inscription sur la liste de la cour d'appel de Metz, pendant trois années consécutives entre 1987 et 1999, et que le bureau devait rechercher s'il n'avait pas figuré sur une liste dressée par une cour d'appel pendant les trois dernières années ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne figurait plus sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel depuis l'année 2001, le bureau de la Cour de cassation qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le demandeur, qui devait justifier de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives, au jour de la demande, ne remplissait pas les conditions d'inscription sur la liste nationale prévues à l'article 2, III de la loi du 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.