La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08-11541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 08-11541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; que le bureau de la Cour de cassation ayant rejeté cette demande, M. X... a formé un recours en soutenant que la réinscription sur la liste nationale n'était pas subordonnée à une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, cette cond

ition n'étant imposée que pour une inscription initiale sur la liste nati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; que le bureau de la Cour de cassation ayant rejeté cette demande, M. X... a formé un recours en soutenant que la réinscription sur la liste nationale n'était pas subordonnée à une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, cette condition n'étant imposée que pour une inscription initiale sur la liste nationale, qu'il justifiait précisément de son inscription sur la liste de la cour d'appel de Metz, pendant trois années consécutives entre 1987 et 1999, et que le bureau devait rechercher s'il n'avait pas figuré sur une liste dressée par une cour d'appel pendant les trois dernières années ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne figurait plus sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel depuis l'année 2001, le bureau de la Cour de cassation qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le demandeur, qui devait justifier de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives, au jour de la demande, ne remplissait pas les conditions d'inscription sur la liste nationale prévues à l'article 2, III de la loi du 1971 ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11541
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Réinscription - Conditions - Nature - Détermination - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Réinscription - Demande de réinscription - Conditions - Inscription sur une liste de cour d'appel - Inscription pendant trois années consécutives au jour de la demande - Portée

En application des dispositions de l'article 2 III de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'inscription ou la réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires est subordonnée à une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives, au jour de la demande


Références :

article 2 III de la loi du 29 juin 1971

Décision attaquée : Cour de cassation, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°08-11541, Bull. civ. 2008, II, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 162

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award