Donne acte à Mme Philippine X... et M. Charles-Pierre X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'Elisabeth Y...- Z... ;
Attendu qu'Elisabeth Y..., décédée en cours de procédure, et ses trois enfants, Philippine, Geoffroy et Charles X... ont bénéficié d'une donation en 1978, portant sur un appartement à Paris ; que dans le cadre du partage, M. Geoffroy X... a fait assigner ses coindivisaires aux fins notamment de voir dire que la prise de possession des meubles garnissant le bien indivis entre juin 1997 et janvier 1998 était précaire et entachée de vices et de les voir condamner au paiement de diverses sommes ; qu'il a également sollicité de sa mère la présentation des comptes de tutelles, la restitution de sommes retirées pendant sa minorité sur deux comptes bancaires et le remboursement de loyers indûment versés ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci après annexé ;
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 383, 384 et 1315 du code civil ;
Attendu que l'administrateur légal est tenu de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur dès que ce dernier a seize ans accomplis ;
Attendu que pour débouter M. Geoffroy X... de ses demandes en restitution de sommes retirées en 1982 de son livret de caisse d'épargne ouvert à la Poste et en 1988 de son plan d'épargne logement ouvert au CIC, l'arrêt retient qu'il n'établit pas que ces fonds lui appartenaient alors qu'il était mineur et sans ressources ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, Mme Y... était tenue, pour la période postérieure à ses seize ans, de rendre compte de la destination des fonds gérés sur les comptes ouverts en son nom, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 2277-1 du code civil, dans sa version alors applicable ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des loyers de la chambre de service, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour une période ancienne de plus de cinq ans, s'agissant de fruits portant sur un bien indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X..., s'analysant en une action en répétition de l'indu, était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ; mais seulement en ce qu'il a débouté M. Geoffroy X... de ses demandes en restitution des sommes retirées en 1982 de son livret de Caisse d'épargne ouvert à La Poste (3 113, 01) et en 1988 de son Plan d'Epargne Logement ouvert au CIC (8 363, 50) et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement des loyers versés pour la chambre de service, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.