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11/09/2008 | FRANCE | N°07-17093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-17093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Havre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé conte le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, pris pour l'application du dudit texte ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Seine Maritime a notifié, le 24 février 200

4, à la société Renault, un redressement correspondant notamment à la réintégration dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Havre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé conte le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, pris pour l'application du dudit texte ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Seine Maritime a notifié, le 24 février 2004, à la société Renault, un redressement correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'éloignement ;

Que la cour d'appel a fait droit au recours de la société, en retenant essentiellement que les salariés non cadres, en déplacement, sont par définition contraints de prendre leurs repas au restaurant et que dès lors les indemnités destinées à couvrir les frais correspondants sont réputées, sans que soit autorisée la preuve contraire, avoir été utilisées conformément à leur objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors applicable, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées, conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elles sont liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l'employeur d'établir la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17093
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-17093


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17093
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