LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il avait été convenu dans le bail du 12 juillet 2001, que les locaux loués étaient destinés à être utilisés par le preneur comme bureaux après des travaux de réaménagement, et notamment de cloisonnement du plateau, expressément autorisés par le bailleur et qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de ces travaux, La Poste avait appris par les rapports des sociétés Socotec et Alpes contrôles, qu'elle avait missionnées, que l'immeuble dans lequel se trouvaient les lieux loués ne répondait pas aux normes fixées en matière de sécurité incendie par le décret du 31 mars 1992 et ce, notamment en raison d'une ossature métallique de l'immeuble ne présentant aucune stabilité au feu, la cour d'appel a exactement retenu que le bailleur, qui se devait de livrer un bien conforme à sa destination, avait manqué à cette obligation et que La Poste, qui n'avait jamais pu utiliser les lieux loués comme bureaux, était fondée à demander la résiliation du contrat aux torts de la société Lorga ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code civil, rejette la demande de la société Lorga ; la condamne à payer à La Poste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.