LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de l'arrêt attaqué :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Attendu que la société Sogefinancement qui, selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2001, avait consenti à Mme X... un crédit utilisable par fractions, l'a assignée en remboursement le 12 décembre 2003 ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la société Sogefinancement une somme d'argent représentant le montant du solde du crédit en principal, intérêts et accessoires ;
Attendu que pour réformer la décision de première instance qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la société Sogefinance, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L. 311-9 du code de la consommation à l'occasion des reconductions du contrat, l'arrêt retient que les irrégularités relevées se heurtent à la forclusion biennale, laquelle a été acquise le 26 septembre 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux avait été prononcée par la société Sogefinance le 23 octobre 2003, ce dont il résultait que celui-ci avait été reconduit, d'abord, le 26 septembre 2002, ensuite, le 26 septembre 2003, de sorte que relativement à l'invocation des irrégularités affectant cette dernière reconduction, le délai biennal de forclusion venait à expiration le 26 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.