LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société DMS Architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas, la société AGF Courtage, Mmes Antoinette et Eugénie X... et la SCI Hélios ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2006), que la société civile immobilière Hélios, maître de l'ouvrage (la SCI) a fait édifier, sur un terrain lui appartenant, un immeuble dénommé Résidence Hélios, qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété; que la société civile professionnelle DMS Architectes (la SCP), assurée auprès de la société Assurances générales de France Courtage (société AGF) a été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de construction ont été précédés de la démolition, confiée à la société Démolitions Delair, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d'un ancien bâtiment, dont a été conservé le mur pignon, contigu à l'immeuble voisin dont il assurait pour partie l'étanchéité, appartenant à Mmes X... ; qu'une police d'assurance tous risques chantier a été souscrite auprès de la société AGF ; que la réception est intervenue le 22 mars 1991 ; qu'ayant constaté que le mur laissé en place était dangereux, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hélios (le syndicat des copropriétaires) a, par acte du 21 décembre 2000, sollicité en référé la désignation d'un expert ; que la SCI a, par actes des 5, 7 et 15 mars 2001, assigné en garantie notamment la SCP et la société AGF et a mis en cause le syndicat des copropriétaires ; qu'après avoir été autorisé, par ordonnance de référé du 20 novembre 2002, à réaliser les travaux préconisés par l'expert, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 26 mars 2003, assigné au fond la SCI, la SCP la société AGF et Mmes X... ; que des recours en garantie ont été formés notamment à l'encontre de la société Démolitions Delair et la SMABTP ; que Mmes X..., faisant valoir la nécessité de travaux de remise en état de leur immeuble endommagé par les infiltrations d'eau pluviales ayant pour origine directe le mur laissé en place, ont reconventionnellement demandé, sur le fondement du trouble du voisinage, la réparation de leur préjudice au syndicat des copropriétaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la moitié des condamnations mises à sa charge au profit de Mmes X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut faire droit à un recours en garantie présenté par une partie dont l'action a été déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'assignation en référé du syndicat de copropriété en date du 21 décembre 2000 n'était pas interruptive de prescription en l'absence de syndic, la décision de nommer le cabinet Bolling ayant été annulée par jugement du 7 mars 2001, de sorte que l'action du syndicat au fond, par assignation du 26 mars 2003, était prescrite, la réception des travaux ayant été prononcée le 23 mars 1991 ; qu'en accueillant néanmoins un recours en garantie présenté par le syndicat des copropriétaires au cours de cette procédure engagée le 26 mars 2003, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action contractuelle du maître d'ouvrage et de ses ayants droit contre les constructeurs en garantie de dommages causés à des tiers doit être présentée dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la réception des travaux a été prononcée le 23 mars 1991 ; que c'est seulement par acte du 26 mars 2003 que le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs au fond devant le tribunal ; qu'en accueillant un recours en garantie formé par le syndicat plus de 10 ans après la réception des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du code civil ;
Mais attendu que la SCP n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'action formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en garantie de dommages causés à Mmes X... était prescrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Démolitions Delair à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mmes X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas formé de recours en garantie contre la société Démolitions Delair, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Démolitions Delair à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hélios à concurrence de moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mmes X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met hors de cause la société Démolitions Delair ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hélios et la société DMS Architectes aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hélios et de la société DMS Architectes ; condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hélios à payer à la société Démolitions Delair et la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.