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01/10/2008 | FRANCE | N°07-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2008, 07-16079


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2007), que la SCI Gouberphise (la société) a assigné ses voisins, les époux X..., en vue d'expert

ise pour l'évaluation du coût de la clôture qu'elle entendait édifier, à frais communs...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2007), que la SCI Gouberphise (la société) a assigné ses voisins, les époux X..., en vue d'expertise pour l'évaluation du coût de la clôture qu'elle entendait édifier, à frais communs, sur ce qu'elle considérait être la limite séparative ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société le 12 septembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions le 9 janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16079
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2008, pourvoi n°07-16079


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16079
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