LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CNAV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alberto X... étant décédé le 27 mars 1992, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a servi une pension de réversion à Mme Y... que le défunt avait épousée le 27 janvier 1979 à Fafe (Portugal) ; que Mme Z... ayant invoqué ultérieurement l'existence d'un mariage religieux célébré le 28 août 1972 à Leon (Espagne), et sollicité l'attribution de cette prestation, la caisse a, le 8 août 2001, suspendu le service de la pension versée à Mme Y... et, invoquant l'existence d'un indu, lui a réclamé dans les limites de la prescription biennale le remboursement de celui-ci ; que, par décision du 30 septembre 2003, notifiée le 8 octobre 2003, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'intéressée ; que, constatant l'absence de recours de Mme Y... contre cette décision, la caisse lui a notifié sa créance le 9 janvier 2004 puis, une mise en demeure signifiée le 22 janvier 2004 étant restée sans effet, a, le 29 novembre 2004, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu ; qu'un jugement du 7 mars 2005 se fondant sur l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable, a condamné la défenderesse au paiement de la somme litigieuse ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que la caisse ne pouvait invoquer l'autorité de la chose décidée alors que " cette commission avait été saisie de la question de savoir si le mariage de l'appelante était valide ou non " et que la mise en demeure tendant au paiement de la somme litigieuse, objet de la procédure portée devant le tribunal, était postérieure à la décision de la commission ;
Qu'en statuant ainsi alors que la commission de recours amiable exposait dans sa décision que l'objet de la réclamation dont elle était saisie était la contestation, fondée par Mme Y... sur la validité de son mariage, de la décision de suppression de sa pension de réversion, et concluait au rejet de la réclamation et au " recouvrement résultant du trop-perçu de pension de réversion ", ce dont il résultait que cette décision qui s'était prononcée sur la demande en paiement et contre laquelle Mme Y... ne s'était pas pourvue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était, à la date de saisine de ce dernier par la caisse, revêtue de l'autorité de la chose décidée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.