LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 4 mai 2004, a condamné M. et Mme X... à faire supprimer les canalisations d'eaux usées provenant de leur immeuble dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que M. Y... a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour limiter l'astreinte à la somme de 600 euros, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'était due que pendant le mois imparti ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 mai 2004 n'avait pas limité à un mois la durée de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.