LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 8 juin 1996 reçu par M. X..., notaire, M. Y... a vendu à la société Bienville une maison d'habitation et ses dépendances, ainsi qu'un fonds de chasse, comprenant une clôture et des aménagements en forêt de Cheron ; que la clôture ayant été enlevée par la société Abeille vie, propriétaire de la forêt, objet du droit de chasse, se prévalant d'un protocole d'accord sous seing privé du 3 juin 1987 conclu avec M. Y..., la société Bienville l'a assigné en restitution de la clôture ; que par jugement définitif du 19 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de cette demande ; que la société Bienville a alors assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marmande sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil ; que M. Y... a appelé M. X..., notaire, en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2007) de condamner M. Y... à payer à la société Bienville une somme in solidum avec M. X..., notaire ;
Attendu que c'est sans dénaturer le protocole d'accord du 3 juin 1987 que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'était pas propriétaire de la clôture litigieuse, qu'il n'en avait que l'usage et non la disposition, et qu'il ne pouvait la vendre à un tiers ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Bienville la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.