La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-14579


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 8 juin 1996 reçu par M. X..., notaire, M. Y... a vendu à la société Bienville une maison d'habitation et ses dépendances, ainsi qu'un fonds de chasse, comprenant une clôture et des aménagements en forêt de Cheron ; que la clôture ayant été enlevée par la société Abeille vie, propriétaire de la forêt, objet du droit de chasse, se prévalant d'un protocole d'accord sous seing privé du 3 juin 1987 conclu avec M. Y..., la société Bienville l'a assigné en restitution de la

clôture ; que par jugement définitif du 19 octobre 2000, le tribunal de gra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 8 juin 1996 reçu par M. X..., notaire, M. Y... a vendu à la société Bienville une maison d'habitation et ses dépendances, ainsi qu'un fonds de chasse, comprenant une clôture et des aménagements en forêt de Cheron ; que la clôture ayant été enlevée par la société Abeille vie, propriétaire de la forêt, objet du droit de chasse, se prévalant d'un protocole d'accord sous seing privé du 3 juin 1987 conclu avec M. Y..., la société Bienville l'a assigné en restitution de la clôture ; que par jugement définitif du 19 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de cette demande ; que la société Bienville a alors assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marmande sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil ; que M. Y... a appelé M. X..., notaire, en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2007) de condamner M. Y... à payer à la société Bienville une somme in solidum avec M. X..., notaire ;

Attendu que c'est sans dénaturer le protocole d'accord du 3 juin 1987 que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'était pas propriétaire de la clôture litigieuse, qu'il n'en avait que l'usage et non la disposition, et qu'il ne pouvait la vendre à un tiers ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Bienville la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14579
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-14579


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award