LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne a réintégré dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 le montant des sommes comptabilisées sur le compte de charges 6471 correspondant aux primes versées par la société Rhodia recherches (la société) à la caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône-Poulenc (CAVDI) et à l'institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP) afin de financer le versement des prestations de retraite supplémentaires à ceux de ses salariés ayant achevé leur carrière dans l'entreprise ; qu'elle lui a délivré une mise en demeure ; que la société a contesté ce redressement et cette mise en demeure devant la juridiction de sécurité sociale, en soutenant que la contribution devait être assise sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et la mise en demeure, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où l'employeur verse des primes à une institution de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale en vue de la constitution d'une retraite supplémentaire relevant de l'article L. 137-11 de ce code, la contribution due à ce titre par l'employeur est assise sur le montant de ces primes ; que le degré d'autonomie, à l'égard de l'employeur, de l'institution de retraite supplémentaire, laquelle constitue une personne morale distincte de l'employeur, est à cet égard indifférent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément convenu que les institutions de retraite supplémentaire CAVDI et IRP-RP auxquelles la société verse trimestriellement des primes en vue de la constitution de la retraite supplémentaire prévue par cet article étaient des organismes régis par le titre IV du livre IX de ce code de sorte que les sommes versées par les employeurs étaient soumises aux contrôles propres à ces institutions ; qu'en énonçant néanmoins que l'assiette de la contribution due à ce titre par la société devait être assise sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, et non sur les primes versées par la société à ces organismes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les articles L. 137-11.I.2, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu'ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ensemble l'article 115-II de la même loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que du point de vue du critère organique, la gestion administrative est interne ; qu'en effet, la gestion administrative des caisses CAVDI et IRP-RP, qui n'ont ni adresse personnelle, leur domiciliation légale étant celle de l'entreprise, ni salariés ni locaux ni matériel, relève de la société ; qu'ainsi concernant la CAVDI, le service virement des rentes et le siège de la CAVDI sont situés au siège social de la société Aventis-Pharma ; que le service en charge des rentes est au sein de la direction des ressources humaines de cette dernière société, totalement intégré au département gestion-administration-paie et est rattaché à la direction rémunérations et protection sociale ; que ses statuts prévoient que les dépenses de gestion sont directement supportées par les sociétés, d'autre part, que les caisses CAVDI et IRP-RP chargées du service des prestations de complément de retraite en sus des retraites obligatoires légales, quoique soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale par leurs statuts, ne sont néanmoins que des émanations du Groupe Rhône-Poulenc, qu'elles ne disposent pas de fonds propres et ne sont alimentées que par le versement des sociétés du Groupe, par le biais d'appels de fonds trimestriels destinés à couvrir les seules retraites supplémentaires des anciens salariés de ce seul Groupe ; que ces sommes n'ont ainsi aucune vocation à être mutualisées, ne participent pas d'un fonds collectif destiné à être fructifié par le biais de placements financiers et n'ont pas davantage vocation à garantir des engagements futurs ; que la gestion du financement des retraites complémentaires à prestations définies par la société relève donc d'un régime interne se caractérisant par le versement des sommes destinées au seul financement des prestations dues à leurs bénéficiaires ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la gestion des retraites supplémentaires n'avait pas été externalisée, la cour d'appel a exactement déduit que l'assiette de la contribution due est constituée de la partie de la dotation aux provisions ou du montant à l'annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus, à laquelle doit être appliqué le taux de 6%, de sorte que le redressement et la mise en demeure devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne et de la société Rhodia Recherches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.