LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 07-15. 038 et n° D 07-15. 280 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 07-15. 038, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 15 mai 2007 contre une décision signifiée le 14 mars 2007 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° D 07-15. 280, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2006 rectifié le 22 février 2007), que M. Antoine X... a assigné certains de ses coïndivisaires afin que soit déclarée parfaite à son égard, du fait de l'exercice de son droit de préemption, la vente de leurs droits indivis dans un immeuble ; que les coïndivisaires cédants se sont prévalus de leur renonciation à la vente ; que M. Alain et Bernard X..., autres coïndivisaires non parties à la vente, sont intervenus à l'instance pour demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils n'avaient pas convenance à l'intervention d'étrangers au sein de l'indivision, s'en rapporter à justice pour le surplus et solliciter leur mise hors de cause en faisant valoir qu'ils ne s'opposent pas au droit de préemption d'Antoine X... ;
Attendu qu'Alain et Bernard X..., qui ne se sont prévalus d'aucun droit propre, ne sont intervenus qu'accessoirement devant les juges du fond, au soutien des prétentions d'Antoine X... ; qu'une telle intervention ne leur conférant pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale, et M. Antoine X... ne s'étant lui-même pourvu en cassation que postérieurement à ce premier pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué n° D 07-15. 280, contestée par la défense :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Antoine X... le 14 mars 2007 ; que le pourvoi provoqué a été formé le 17 janvier 2008, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal de MM. Alain et Bernard X... ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi provoqué est irrecevable par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Alain, Bernard et Antoine X... à payer à Hubert X..., Odile X..., épouse Z..., Xavier X..., Yves X..., Pierre X..., Simone X..., épouse B... de la C..., Nicole X..., épouse A..., Eliane X..., épouse de Y... et la SCI Saint-Antoine, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.