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21/10/2008 | FRANCE | N°07-15709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2008, 07-15709


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, écartant le rapport de l'expert, que le seul préjudice caractérisé subi par la société civile immobilière Mozart était une perte de chance de céder beaucoup plus rapidement les appartements restés sa propriété, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturer l'ordonnance du 23 février 1993,

retenu qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis cette perte de chance serait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, écartant le rapport de l'expert, que le seul préjudice caractérisé subi par la société civile immobilière Mozart était une perte de chance de céder beaucoup plus rapidement les appartements restés sa propriété, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturer l'ordonnance du 23 février 1993, retenu qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis cette perte de chance serait réparée par l'allocation d'une somme dont elle a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mozart aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mozart à payer la somme de 2 500 euros à la société MAF, la somme de 2 000 euros à la société SMABTP et la somme de 2 500 euros à la société Pasquet ; rejette la demande de la société Mozart ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15709
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2008, pourvoi n°07-15709


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15709
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