LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, écartant le rapport de l'expert, que le seul préjudice caractérisé subi par la société civile immobilière Mozart était une perte de chance de céder beaucoup plus rapidement les appartements restés sa propriété, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturer l'ordonnance du 23 février 1993, retenu qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis cette perte de chance serait réparée par l'allocation d'une somme dont elle a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mozart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mozart à payer la somme de 2 500 euros à la société MAF, la somme de 2 000 euros à la société SMABTP et la somme de 2 500 euros à la société Pasquet ; rejette la demande de la société Mozart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.