LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 24 août 1987 a prononcé le divorce des époux Gaston Z... Michèle Y... et homologué la convention définitive portant règlement des effets de celui-ci, laquelle stipulait notamment que Gaston
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s'engageait à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle dès que ses revenus atteindraient 7 500 francs par mois, le montant de la rente évoluant ensuite en fonction de l'augmentation des revenus du débiteur ; qu'il était stipulé en outre que, pour garantir la régularité des versements, un capital suffisant pourrait être déposé par Gaston
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, soit dans une banque, soit chez un notaire, étant précisé qu'il ne disposait au jour de la convention d'aucun capital mobilier et que dans l'hypothèse où un capital lui échoirait, il bloquerait en garantie un tiers du montant net perçu ; qu'au décès de sa mère, le 21 avril 1994, Gaston
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a recueilli sa succession composée notamment de liquidités et valeurs mobilières pour un montant d'environ 1, 9 millions de francs ; que le 12 janvier 1995, Gaston
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a souscrit auprès de la société Prédica, une assurance-vie avec versement initial d'un capital de 600 000 francs dont la bénéficiaire était Mme Y..., son ancienne épouse, et à défaut ses petits-enfants ; que postérieurement au décès de Gaston
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survenu le 12 juillet 1995, Mme Y... a perçu, le 23 octobre 1995, un capital de 576 209 francs, en exécution du contrat d'assurance-vie ; que le 17 décembre 1998, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Thierry
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, fils unique de Gaston
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, issu d'une première union, aux fins de le voir condamner, en sa qualité d'héritier, au paiement d'un arriéré de prestation compensatoire et pour qu'il soit procédé à la liquidation définitive de cette prestation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2004) de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le capital reçu par Mme Y... le 23 octobre 1995 au titre de l'assurance-vie devait s'imputer sur le montant de la prestation compensatoire due par Gaston
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;
Attendu que, recherchant l'intention des parties, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que Gaston
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n'avait aucune raison sérieuse, huit ans après le jugement de divorce, de gratifier Mme Y... d'un capital conséquent s'ajoutant à la prestation compensatoire et qu'il ressortait des témoignages produits aux débats que le capital d'assurance-vie constitué par le défunt était destiné au paiement des sommes dues par lui au titre de la prestation compensatoire ; que les juges du fond, par une interprétation exclusive de dénaturation, ont souverainement estimé que la souscription du contrat d'assurance-vie par Gaston
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, au profit de son ancienne épouse, avec versement d'une somme correspondant au tiers des liquidités et valeurs recueillies neuf mois plus tôt dans la succession de sa mère, correspondait à l'exécution de la clause de la convention définitive selon laquelle le débirentier s'engageait en cas de perception d'un capital mobilier à en bloquer une partie pour assurer la régularité du versement de la prestation ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2004 ne peut qu'entraîner le rejet du deuxième qui invoque la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 juin 2006 ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2006) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une somme de 76 000 francs au titre de la prestation compensatoire pour la période du 1er janvier 1988 au 21 avril 2004 (en réalité 1994) ;
Attendu que Mme Y..., qui avait limité sa demande de paiement d'arriérés de la prestation compensatoire à la période postérieure à avril 1994, en reconnaissant dans ses écritures qu'avant cette date, la situation matérielle de Gaston
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était telle qu'aucune prestation compensatoire n'était exigible, n'est pas recevable à soutenir ensuite, sans se contredire au détriment du débiteur, que dès 1988, les revenus de Gaston
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avaient " probablement " atteint la somme de 7 500 francs et qu'en conséquence une prestation compensatoire était due ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Thierry
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était redevable de 70 576, 73 euros au titre de la prestation compensatoire puis qu'il y avait lieu de déduire la somme de 87 842, 50 euros reçue par Mme Y... dans le cadre de l'assurance-vie le 23 octobre 1995 et condamné en conséquence Mme Y... à restituer à M. Thierry
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la somme de 17 266, 77 euros trop perçue, la cour d'appel a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf en cas de mauvaise foi, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue ne doit les intérêts que du jour de la demande en restitution et que celle-ci n'a été formulée que dans des conclusions d'appel de l'intéressé du 20 octobre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 13 décembre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 17 265, 77 euros au 23 octobre 1995, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.