LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que par jugement du 11 mai 2006, le juge des tutelles d'Angers a prononcé la mise sous tutelle de Mme Lucienne X..., née le 6 janvier 1913, constaté la vacance de la tutelle et désigné l'association Cité Justice Citoyen en qualité de tuteur ; que Mme Geneviève Y..., fille de la majeure protégée, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Geneviève Y... et M. Alexandre Z... de A... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 24 août 2006) d'avoir ainsi statué ;
Attendu d'abord, que Mme Y... n'est pas recevable à contester la régularité de la désignation de l'association Cité Justice Citoyen en qualité de mandataire spécial alors qu'elle n'a pas formé de recours contre l'ordonnance qui lui été notifiée le 27 mars 2006 ; qu'ensuite ayant relevé que la majeure protégée était devenue l'enjeu d'un conflit exacerbé entre sa fille, Mme Y..., et son petit-fils, M. Hugues Z... de A..., que les tentatives répétées de Mme Y... pour éloigner celui-ci de sa grand-mère malgré l'affection les unissant étaient de nature à perturber Mme X..., que cette dernière avait manifesté son refus catégorique de voir sa fille intervenir et son souhait de rester à son domicile malgré l'opposition de Mme Y..., le tribunal a souverainement estimé que ce contexte rendait impossible la constitution d'un conseil de famille ; qu'enfin le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé que le choix de l'association Cité Justice Citoyen pour exercer les fonctions de tuteur était conforme à l'intérêt de la majeure protégée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Geneviève Y... et M. Alexandre Z... de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Geneviève Y... et de M. Alexandre Z... de A... et les condamne à payer à l'association Cité Justice Citoyen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.